C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

Une salariée, employée en qualité de comptable, revient d’un congé parental qui a duré près de 3 ans. Mais elle constate que son employeur préfère lui confier des tâches administratives et de secrétariat, et maintenir à l’unique poste de comptable la salariée qu’il a embauchée pour la remplacer.

Elle s’estime victime d’une discrimination en raison du sexe et réclame des dommages-intérêts, rappelant qu’à l’issue de son congé parental, elle doit normalement retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire (assorti d’une rémunération au moins équivalente). Mais l’employeur conteste, n’y voyant pas là une quelconque discrimination que la salariée ne prouve d’ailleurs pas par des faits précis…

Sauf que, sauf à justifier d’éléments objectifs, ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe, tranche le juge…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2019, n° 18-15682

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C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société, qui ne parvient pas à rembourser les échéances dues. Pour recouvrer les sommes restant dues, la banque se retourne alors contre la dirigeante qui relit attentivement l’engagement de caution qu’elle a signé…

… ou plutôt paraphé : la dirigeante constate que la page où elle a reproduit à la main une mention légale obligatoire n’est pas signée, mais seulement paraphée. Parce que la signature fait ici défaut, l’acte doit être annulé pour irrégularité, selon la dirigeante. Ce que conteste la banque : la page précédente, sur laquelle sont préimprimées les clauses qui doivent être reproduites à la main, a, elle, bien été signée par la dirigeante. Il s’agit donc d’une simple irrégularité formelle qui ne doit pas entraîner la nullité de l’engagement de caution.

« Et pourtant si », répond le juge : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825

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C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

Une entreprise découvre qu’un salarié, qui vient de démissionner, travaille désormais chez un concurrent, malgré la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Et parce que son concurrent connaissait l’existence de cette clause, l’entreprise s’estime victime d’un débauchage fautif, qui doit être indemnisé…

Ce que nie le concurrent : pour qu’il soit « fautif », le débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres déloyales, voire frauduleuses, destinées à désorganiser l’entreprise, de manière illégitime. Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser l’entreprise…

Sauf que le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses, rappelle le juge. En conséquence, l’entreprise a droit à des dommages-intérêts.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418

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C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

Une SCI achète un studio qu’elle souhaite louer meublé, et des meubles, et signe un contrat de gestion immobilière : autant de frais que les associés, considérant que la SCI relève de l’impôt sur le revenu, vont déduire de leur impôt personnel (déficit foncier).

Sauf que l’activité de la SCI (location meublée) est « commerciale », estime l’administration, ce qui la rend automatiquement passible de l’impôt sur les sociétés, et ce qui empêche donc les associés d’imputer le déficit foncier sur le montant de leur impôt. Ce que conteste la SCI qui, n’ayant pour le moment pas perçu de loyers pour ce studio, ne voit pas pourquoi l’administration lui reproche l’exercice d’une « activité », de surcroît commerciale …

Sauf que, si le studio n’a pas été « effectivement » loué en meublé, la SCI avait néanmoins la ferme intention de le faire : la simple intention de louer en meublé étant suffisante pour caractériser l’existence d’une activité commerciale, le juge confirme le redressement fiscal.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648

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