C’est l’histoire d’un locataire commercial pour qui son bailleur est le seul responsable du temps qui passe…

C’est l’histoire d’un locataire commercial pour qui son bailleur est le seul responsable du temps qui passe…

Contraint de réparer une canalisation d’évacuation d’eau ayant rompu dans son local commercial, un locataire doit retarder la date de réouverture de son commerce : un préjudice qui justifie une indemnisation par son bailleur, estime-t-il…

A tort, répond ce dernier, lequel rappelle que le bail prévoit qu’il n’est tenu, en tant que bailleur, de prendre en charge que les grosses réparations. Or, le remplacement d’une canalisation d’évacuation d’eau n’est pas une grosse réparation, mais une réparation courante dite « locative », dont il n’est pas responsable. Sauf, rétorque le locataire, que le bailleur reste responsable des réparations locatives dues à la vétusté. Ce qui est le cas ici…

Ce que confirme le juge : sauf clause contraire, le bailleur est effectivement tenu d’assumer les réparations locatives dues à la vétusté. Aucune clause ne mettant à la charge du locataire les travaux liés à la vétusté, le bailleur doit donc ici prendre en charge la réparation, et indemniser son locataire…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 mars 2020, n° 19-10415

La petite histoire du jour

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C’est l’histoire d’un couple qui transforme une maison en appartements…

C’est l’histoire d’un couple qui transforme une maison en appartements…

Un couple, propriétaire d’une maison, a réalisé des travaux qui ont permis de créer plusieurs appartements, en redistribuant les surfaces et en transformant un entresol, qui servait de cellier, buanderie, chaufferie, sanitaire et garage, en habitation. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…

… d’agrandissement plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, rappelle qu’initialement, la surface habitable de la maison était fixée à 175 m² environ. Or, à l’issue de ces travaux, la surface totale habitable est supérieure à 270 m². La preuve que les travaux réalisés ont, en réalité, augmenté la surface habitable…

Ce que valide le juge pour qui, même s’ils n’ont pas apporté de modifications importantes au gros-œuvre de l’immeuble, les travaux réalisés ont significativement accru la surface habitable de la maison : il s’agit donc de travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles des revenus fonciers.

Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2020, n°433293

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C’est l’histoire d’un employeur qui veut calculer la durée de préavis d’un salarié…

C’est l’histoire d’un employeur qui veut calculer la durée de préavis d’un salarié…

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et réclame à son employeur diverses indemnités, dont le paiement de 2 mois de préavis. Ce que conteste l’employeur : le préavis est d’une durée de 2 mois lorsque le salarié compte au moins 2 ans de service « continu » dans l’entreprise…

Or, le salarié totalise 2 mois et demi d’absence pour maladie, fait remarquer l’employeur. Et, faute de mention expresse dans la convention collective applicable à l’entreprise, ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté qui détermine la durée du préavis. « Faux ! », rétorque le salarié qui, rappelle-t-il, compte 2 années calendaires d’ancienneté.

« Peu importe », rétorque le juge : parce que la convention collective ne prévoit pas que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, le salarié n’a pas 2 ans d’ancienneté… et ne peut donc pas prétendre à une indemnité de 2 mois de préavis.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18265 (NP)

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne voit pas la différence entre « Airbnb » et « chambre d’hôtes »

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne voit pas la différence entre « Airbnb » et « chambre d’hôtes »

Un propriétaire parisien loue son appartement sur la plateforme Airbnb. Trop souvent, selon la Mairie, qui estime qu’il devait obtenir son autorisation pour louer autant son appartement, sous peine d’amende…

« Faux », conteste le propriétaire, qui estime exercer une simple activité de chambre d’hôtes, non soumise à autorisation. Mais pas pour la Mairie : les chambres d’hôtes sont des chambres meublées chez l’habitant pour accueillir des touristes, à titre onéreux, une ou plusieurs nuits, assorties de prestations. Or, le propriétaire n’habite pas dans l’appartement mais dans une maison située au fond de la cour de l’immeuble. Son propre logement étant indépendant, il n’exerce donc pas une activité de chambre d’hôtes, estime la Mairie…

…et confirme le juge ! Ne vivant pas dans l’appartement placé en location, le propriétaire devait obtenir l’autorisation de la Mairie pour pouvoir le louer aussi régulièrement sur Airbnb, ce qu’il n’a pas fait. Il est donc condamné à payer une amende.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 18-22142 (NP)

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C’est l’histoire d’un bailleur qui reproche un manque de curiosité à son locataire …

C’est l’histoire d’un bailleur qui reproche un manque de curiosité à son locataire …

En cours de bail, le locataire d’un local commercial mandate un huissier pour délivrer congé à la société bailleresse. Sauf que l’huissier s’est trompé d’adresse, constate le bailleur qui a déménagé récemment. Pour lui, le bail court toujours… et le locataire doit continuer à payer le loyer…

D’autant que son changement d’adresse est connu du locataire, rappelle le bailleur, puisqu’il a été enregistré au Bodacc. Mais il n’a pas été directement averti de ce changement d’adresse, conteste le locataire. C’est pourquoi il a demandé à l’huissier de se rendre à l’adresse figurant dans le bail, le bailleur y disposant d’ailleurs toujours d’une boîte aux lettres à son nom. Son congé est donc parfaitement valide…

Sauf que la mention de la nouvelle adresse au Bodacc suffit à informer le locataire du changement d’adresse de son bailleur, tranche le juge. Le congé, délivré à la mauvaise adresse, n’est donc pas valable : le bail court toujours, de même que les loyers toujours dus par le locataire…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-14193

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