C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas organisé d’élections professionnelles depuis 18 ans…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas organisé d’élections professionnelles depuis 18 ans…

Sur le point de partir à la retraite, un salarié, employé en qualité de chargé des affaires sociales, interpelle son employeur sur la nécessité d’organiser les élections professionnelles. Puis, une fois à la retraite, il lui demande de l’indemniser pour ce manquement « préjudiciable », selon lui.

Refus de l’employeur qui constate que le salarié a attendu 18 ans de collaboration et la veille de son départ à la retraite pour l’interpeler sur le sujet. Or, ses compétences en droit du travail et ses fonctions auraient dû le rendre particulièrement sensible à un tel manquement, dont il ne pouvait qu’avoir conscience. Et parce qu’il ne justifie d’aucun préjudice, aucune indemnisation ne lui est due.

Faux, répond le juge : l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans procès-verbal de carence, prive les salariés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, déclare le juge. Ce qui cause nécessairement un préjudice (indemnisable) au salarié.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 janvier 2020, n° 18-20591

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C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

Une SCI loue des villas meublées. Et parce qu’elle offre le petit-déjeuner, fournit le linge de maison et s’occupe du ménage, elle sait qu’elle peut soumettre les loyers à la TVA… et le fait…

… ce qui lui permet de récupérer la TVA payée sur l’entretien des villas, sur les réparations, etc. Optimisation fiscale que lui refuse toutefois l’administration : l’option pour le paiement (et la récupération) de la TVA suppose que la SCI propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières, ce qui n’est pas le cas ici… « Faux », conteste la SCI : elle fournit le petit déjeuner, le linge et s’occupe du nettoyage. Sauf que le nettoyage et le linge sont des options payantes, et la SCI ne prouve pas qu’elle fournit le petit-déjeuner, rappelle l’administration…

… et constate le juge : parce que le prix de la location n’inclut pas au moins 3 prestations para-hôtelières, la SCI ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 décembre 2019, n°18MA04180

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C’est l’histoire d’une dirigeante qui souhaite être traitée comme un particulier…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui souhaite être traitée comme un particulier…

La dirigeante d’une société de vente de bois de chauffage est démarchée à son domicile pour signer un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire. Bien qu’elle ait validé l’annonce, elle change d’avis et refuse de payer l’annonceur : pour elle, le contrat n’est pas valable…

Ce contrat aurait dû préciser qu’elle avait un droit de rétractation, ce qui n’est pas le cas ici. « Certes », admet l’annonceur, mais il rappelle qu’il a à faire à un professionnel à qui ne s’applique pas ce droit. « Certes », admet la dirigeante, mais il y a une exception qui vise le professionnel démarché, employant au plus 5 salariés, qui conclut un contrat sans lien avec son activité. « Certes », admet l’annonceur, mais une insertion publicitaire qui permet à un professionnel de promouvoir son activité a au contraire un lien direct avec son activité.

Mais pas pour le juge pour qui le contrat d’insertion publicitaire n’a, ici, rien à voir avec l’activité de la société de production et fourniture de bois.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre Civile, 27-11-2019, n° 18-22.525

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C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »…

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »…

Une société utilise une partie d’un crédit d’impôt pour diminuer son impôt sur les bénéfices et, parce qu’il reste encore du crédit d’impôt, demande le remboursement du surplus. Refus de l’administration qui lui explique pourquoi dans un courrier. Et elle n’en reste pas là…

Parce qu’elle refuse aussi l’imputation du crédit d’impôt, elle rectifie, à due concurrence, l’impôt sur les bénéfices et adresse une notification de redressements à la société… que cette dernière va lire attentivement… Et elle constate que l’administration fiscale ne précise pas les motifs de ce redressement. « Ce qui est faux », rétorque cette dernière qui, dans cette notification, a expressément fait référence à son premier courrier de rejet de la demande de remboursement.

Mais la seule référence à ce courrier, qui n’est d’ailleurs pas joint à la proposition de rectifications fiscales, n’est pas suffisante, estime le juge, pour qui le redressement doit donc être annulé pour « défaut de motivation » !

Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019, n°424178

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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame que son CDD soit un CDI…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame que son CDD soit un CDI…

Une entreprise embauche en CDD un salarié pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle elle met fin à la relation de travail. Mais il n’a signé aucun contrat, conteste le salarié qui, s’estimant victime d’une rupture illicite de contrat, rappelle que, faute d’avoir signé un contrat, il est automatiquement titulaire d’un CDI…

Sauf mauvaise foi du salarié, conteste l’employeur pour qui le salarié savait pertinemment qu’il a été embauché en CDD, comme l’atteste l’annonce diffusée par Pôle Emploi qui précise bien la nature du contrat ou encore la déclaration d’embauche mentionnant un CDD. Pour l’employeur, le salarié ne pouvait ignorer qu’il a bien été embauché en CDD. Prétendre le contraire en soulevant l’absence de signature sur le contrat, pour en tirer un profit financier, confine selon lui à la mauvaise foi caractérisée.

Ce que refuse toutefois d’admettre le juge pour qui les arguments mis en avant ne caractérisent pas la mauvaise foi ou une intention frauduleuse du salarié…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 18-11350

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C’est l’histoire d’un couple qui, pour calculer l’impôt dû sur la vente d’un immeuble, tente d’optimiser le gain réalisé…

C’est l’histoire d’un couple qui, pour calculer l’impôt dû sur la vente d’un immeuble, tente d’optimiser le gain réalisé…

Un couple est propriétaire d’un ancien bâtiment industriel qu’il a fait transformer en logement, et vendu une fois les travaux achevés. Travaux dont il a tenu compte pour diminuer le montant imposable du gain réalisé lors de cette vente…

Travaux que l’administration va étudier avec attention, laquelle constate que 2 des factures produites ne mentionnent pas l’adresse du chantier : rien ne permet donc de déterminer si les travaux correspondants ont bien été réalisés dans le bien vendu. Sauf qu’elle n’a pas été suffisamment attentive, fait remarquer le couple : une des 2 factures fait mention de travaux visant à améliorer l’étanchéité d’une tourelle réhabilitée et transformée en puit de lumière. Un détail qui confirme que ces travaux concernent le bien vendu… qui possède justement la particularité d’être muni d’une ancienne tourelle.

Ce que confirme le juge qui retient donc cette facture… mais écarte, en revanche, la 2nde facture, faute, cette fois-ci, de précision suffisante !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 4 décembre 2019, n°18 DA00417

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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne rend pas la totalité du dépôt de garantie à son locataire…

C’est l’histoire d’un bailleur qui ne rend pas la totalité du dépôt de garantie à son locataire…

Un bailleur reçoit, le 10 novembre, un courrier de son locataire l’informant qu’il donne son congé pour le 12 février suivant. Un état des lieux de sortie est établi le 10 février à l’issue duquel le locataire remet les clés au bailleur. Par la suite, le bailleur restitue le dépôt de garantie au locataire, du moins en partie…

Parce que le préavis a pris fin le 12 février, alors que le délai légal expirait le 10 février, il considère que le locataire lui doit 2 jours de loyer correspondant aux 11 et 12 février, qu’il déduit du montant du dépôt de garantie. Ce que conteste le locataire : la date du 12 février a été mentionnée par erreur dans son courrier ; pour lui, c’est bien au 10 février que le bail a pris fin, comme l’atteste l’établissement de l’état des lieux et la remise des clés ce jour.

Mais le juge confirme que, parce qu’il a lui-même fixé la fin du congé à une date postérieure au délai légal de préavis, le locataire est bien tenu de payer 2 jours de loyer supplémentaires.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui a fait sa déclaration d’impôt tout seul… et qui en a payé le prix…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui a fait sa déclaration d’impôt tout seul… et qui en a payé le prix…

Un propriétaire, qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel, déclare, pour le calcul de son impôt personnel, les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers. Une erreur, pour l’administration, qui rappelle que le propriétaire, parce qu’il exerce une activité de loueur en meublé, doit déclarer ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Elle redresse donc le propriétaire en ce sens, ce qu’il ne conteste pas, et lui applique une majoration de 25 % pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé, ce qu’il conteste : puisqu’il avait déclaré des « revenus fonciers », il n’était pas tenu à une telle adhésion. Une simple erreur de catégorie d’imposition qui ne justifie pas l’application de cette majoration de 25 %…

Sauf que la simple erreur de catégorie d’imposition, même commise de bonne foi, ce qui est le cas ici, ne permet pas d’échapper à la majoration de 25 %, rappelle le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 novembre 2019, n°18PA02399

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C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

Une salariée, employée en qualité de comptable, revient d’un congé parental qui a duré près de 3 ans. Mais elle constate que son employeur préfère lui confier des tâches administratives et de secrétariat, et maintenir à l’unique poste de comptable la salariée qu’il a embauchée pour la remplacer.

Elle s’estime victime d’une discrimination en raison du sexe et réclame des dommages-intérêts, rappelant qu’à l’issue de son congé parental, elle doit normalement retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire (assorti d’une rémunération au moins équivalente). Mais l’employeur conteste, n’y voyant pas là une quelconque discrimination que la salariée ne prouve d’ailleurs pas par des faits précis…

Sauf que, sauf à justifier d’éléments objectifs, ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe, tranche le juge…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2019, n° 18-15682

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C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société, qui ne parvient pas à rembourser les échéances dues. Pour recouvrer les sommes restant dues, la banque se retourne alors contre la dirigeante qui relit attentivement l’engagement de caution qu’elle a signé…

… ou plutôt paraphé : la dirigeante constate que la page où elle a reproduit à la main une mention légale obligatoire n’est pas signée, mais seulement paraphée. Parce que la signature fait ici défaut, l’acte doit être annulé pour irrégularité, selon la dirigeante. Ce que conteste la banque : la page précédente, sur laquelle sont préimprimées les clauses qui doivent être reproduites à la main, a, elle, bien été signée par la dirigeante. Il s’agit donc d’une simple irrégularité formelle qui ne doit pas entraîner la nullité de l’engagement de caution.

« Et pourtant si », répond le juge : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825

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