C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

Une salariée, employée en qualité de comptable, revient d’un congé parental qui a duré près de 3 ans. Mais elle constate que son employeur préfère lui confier des tâches administratives et de secrétariat, et maintenir à l’unique poste de comptable la salariée qu’il a embauchée pour la remplacer.

Elle s’estime victime d’une discrimination en raison du sexe et réclame des dommages-intérêts, rappelant qu’à l’issue de son congé parental, elle doit normalement retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire (assorti d’une rémunération au moins équivalente). Mais l’employeur conteste, n’y voyant pas là une quelconque discrimination que la salariée ne prouve d’ailleurs pas par des faits précis…

Sauf que, sauf à justifier d’éléments objectifs, ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe, tranche le juge…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2019, n° 18-15682

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C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société, qui ne parvient pas à rembourser les échéances dues. Pour recouvrer les sommes restant dues, la banque se retourne alors contre la dirigeante qui relit attentivement l’engagement de caution qu’elle a signé…

… ou plutôt paraphé : la dirigeante constate que la page où elle a reproduit à la main une mention légale obligatoire n’est pas signée, mais seulement paraphée. Parce que la signature fait ici défaut, l’acte doit être annulé pour irrégularité, selon la dirigeante. Ce que conteste la banque : la page précédente, sur laquelle sont préimprimées les clauses qui doivent être reproduites à la main, a, elle, bien été signée par la dirigeante. Il s’agit donc d’une simple irrégularité formelle qui ne doit pas entraîner la nullité de l’engagement de caution.

« Et pourtant si », répond le juge : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825

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C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

Une entreprise découvre qu’un salarié, qui vient de démissionner, travaille désormais chez un concurrent, malgré la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Et parce que son concurrent connaissait l’existence de cette clause, l’entreprise s’estime victime d’un débauchage fautif, qui doit être indemnisé…

Ce que nie le concurrent : pour qu’il soit « fautif », le débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres déloyales, voire frauduleuses, destinées à désorganiser l’entreprise, de manière illégitime. Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser l’entreprise…

Sauf que le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses, rappelle le juge. En conséquence, l’entreprise a droit à des dommages-intérêts.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418

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C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

Une SCI achète un studio qu’elle souhaite louer meublé, et des meubles, et signe un contrat de gestion immobilière : autant de frais que les associés, considérant que la SCI relève de l’impôt sur le revenu, vont déduire de leur impôt personnel (déficit foncier).

Sauf que l’activité de la SCI (location meublée) est « commerciale », estime l’administration, ce qui la rend automatiquement passible de l’impôt sur les sociétés, et ce qui empêche donc les associés d’imputer le déficit foncier sur le montant de leur impôt. Ce que conteste la SCI qui, n’ayant pour le moment pas perçu de loyers pour ce studio, ne voit pas pourquoi l’administration lui reproche l’exercice d’une « activité », de surcroît commerciale …

Sauf que, si le studio n’a pas été « effectivement » loué en meublé, la SCI avait néanmoins la ferme intention de le faire : la simple intention de louer en meublé étant suffisante pour caractériser l’existence d’une activité commerciale, le juge confirme le redressement fiscal.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648

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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un salarié… par une retenue sur salaire…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un salarié… par une retenue sur salaire…

Un employeur surprend un salarié qui détourne, à son profit, un chèque que lui a remis un client en règlement d’une commande. Après avoir retenu sur son salaire les sommes ainsi détournées, l’employeur décide de licencier pour faute grave ce salarié qui reconnaît sa faute. Ce qui ne l’empêche toutefois pas de contester son licenciement…

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié 2 fois pour les mêmes faits, rappelle-t-il. Or, ici, l’employeur l’a bien sanctionné 2 fois : une 1ère fois en pratiquant une retenue sur salaire et une 2nde fois en le licenciant. « C’est vrai », reconnaît l’employeur, mais il s’avère que la retenue sur salaire est une sanction pécuniaire illicite. Elle n’est donc pas valable : le licenciement constitue donc la seule et unique sanction valable, estime-t-il…

A tort, considère le juge pour qui la retenue sur salaire, même illicite, constitue néanmoins une sanction. Ce qui empêche donc l’employeur de prononcer ensuite le licenciement du salarié…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15593

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence « principale », selon lui… « secondaire », selon l’administration…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence « principale », selon lui… « secondaire », selon l’administration…

Après 6 mois d’occupation, un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cette maison n’était pas sa résidence principale…

« Vraiment ? » s’étonne le propriétaire, qui a pourtant fourni de nombreux documents à l’appui de sa demande : factures d’électricité, attestation d’une amie occupant son ancien domicile, récépissé des différents changements d’adresse effectués auprès des organismes postaux, fiscaux et des compagnies d’assurance.

Des documents insuffisants pour convaincre le juge qui relève que les factures d’électricité indiquent une consommation 3 fois inférieure à celle de son ancien domicile pour la même période, et que l’attestation fournie par son amie est plus qu’imprécise. Puisque rien n’indique que la maison vendue ait été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 16 octobre 2019, n°17PA22865

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C’est l’histoire d’une entreprise qui refuse de respecter une clause de non-concurrence commerciale…

C’est l’histoire d’une entreprise qui refuse de respecter une clause de non-concurrence commerciale…

Au terme d’un contrat de gérance qui lui a permis d’exploiter un magasin d’un distributeur national, une société décide d’ouvrir un nouveau magasin, en dehors du réseau. Mais le distributeur s’y oppose, rappelant à la société que le contrat de gérance comporte une clause de non-concurrence commerciale… inapplicable selon la société…

Ce que conteste le distributeur : puisque la clause est suffisamment limitée dans le temps (2 ans) et dans l’espace (un rayon de 50 km à vol d’oiseau de tous les fonds de commerce exploités dans le réseau), elle est valable. Il demande donc à la société de la respecter.

« Non », répond la société, pour qui la clause est nulle pour 2 raisons : d’une part, l’implantation nationale du distributeur est telle et son activité si diversifiée que cela revient à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation et, d’autre part, la clause n’explique pas en quoi l’interdiction de réinstallation serait justifiée pendant 2 ans. 2 arguments qui vont convaincre le juge…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 octobre 2019, n° 18-15676

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (trop tôt ?) son fonds de commerce…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (trop tôt ?) son fonds de commerce…

Un jeune homme mineur développe un site internet et, parce que la gestion de ce site nécessite un minimum d’organisation, il crée une entreprise dont il confie l’exploitation à sa mère. Une fois majeur, il reprend personnellement la direction et l’exploitation de son activité au travers d’une autre société.

4 ans plus tard, il cède son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse : le bénéfice de l’avantage dont il demande l’application est réservé aux exploitants qui exercent l’activité à titre professionnel depuis au moins 5 ans. Ce qui est pourtant le cas, constate l’exploitant…

Sauf que, s’il a commencé à développer son entreprise pendant sa minorité, il ne l’a personnellement exploitée qu’une fois devenu majeur, 4 ans seulement avant la vente. La condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite, le juge refuse à son tour le bénéfice de l’avantage fiscal.

Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, n°414352

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C’est l’histoire d’une propriétaire qui ne sait plus où elle habite…

C’est l’histoire d’une propriétaire qui ne sait plus où elle habite…

Après avoir acheté une maison, la propriétaire y fait réaliser d’importants travaux visant à améliorer ses performances énergétiques et demande, à ce titre, à bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Refus de l’administration qui lui rappelle que, comme pour tout avantage fiscal, certaines conditions doivent être respectées.

Parmi ces conditions, il faut notamment que les travaux soient réalisés dans un logement occupé à titre de résidence principale, ce qui n’est pas le cas ici… « C’est inexact ! » répond la propriétaire qui affirme, attestations et factures d’électricité à l’appui, avoir bel et bien vécu dans cette maison hors période de « gros travaux ».

« Vraiment ? » s’interroge l’administration : pourquoi alors a-t-elle demandé (et obtenu) une exonération de taxe d’habitation, pour toute la durée des travaux (3 ans), en indiquant que sa maison était inhabitable ? Ce qui prouve que la maison ne peut pas être habitée à titre de résidence principale, confirme aussi le juge…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°17NT02601

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