C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne voit pas la différence entre « Airbnb » et « chambre d’hôtes »

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne voit pas la différence entre « Airbnb » et « chambre d’hôtes »

Un propriétaire parisien loue son appartement sur la plateforme Airbnb. Trop souvent, selon la Mairie, qui estime qu’il devait obtenir son autorisation pour louer autant son appartement, sous peine d’amende…

« Faux », conteste le propriétaire, qui estime exercer une simple activité de chambre d’hôtes, non soumise à autorisation. Mais pas pour la Mairie : les chambres d’hôtes sont des chambres meublées chez l’habitant pour accueillir des touristes, à titre onéreux, une ou plusieurs nuits, assorties de prestations. Or, le propriétaire n’habite pas dans l’appartement mais dans une maison située au fond de la cour de l’immeuble. Son propre logement étant indépendant, il n’exerce donc pas une activité de chambre d’hôtes, estime la Mairie…

…et confirme le juge ! Ne vivant pas dans l’appartement placé en location, le propriétaire devait obtenir l’autorisation de la Mairie pour pouvoir le louer aussi régulièrement sur Airbnb, ce qu’il n’a pas fait. Il est donc condamné à payer une amende.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 18-22142 (NP)

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C’est l’histoire d’un bailleur qui reproche un manque de curiosité à son locataire …

C’est l’histoire d’un bailleur qui reproche un manque de curiosité à son locataire …

En cours de bail, le locataire d’un local commercial mandate un huissier pour délivrer congé à la société bailleresse. Sauf que l’huissier s’est trompé d’adresse, constate le bailleur qui a déménagé récemment. Pour lui, le bail court toujours… et le locataire doit continuer à payer le loyer…

D’autant que son changement d’adresse est connu du locataire, rappelle le bailleur, puisqu’il a été enregistré au Bodacc. Mais il n’a pas été directement averti de ce changement d’adresse, conteste le locataire. C’est pourquoi il a demandé à l’huissier de se rendre à l’adresse figurant dans le bail, le bailleur y disposant d’ailleurs toujours d’une boîte aux lettres à son nom. Son congé est donc parfaitement valide…

Sauf que la mention de la nouvelle adresse au Bodacc suffit à informer le locataire du changement d’adresse de son bailleur, tranche le juge. Le congé, délivré à la mauvaise adresse, n’est donc pas valable : le bail court toujours, de même que les loyers toujours dus par le locataire…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-14193

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C’est l’histoire d’une société pour qui voyager, c’est travailler…

C’est l’histoire d’une société pour qui voyager, c’est travailler…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais de voyages de son dirigeant. En cause, des voyages à thème de luxe, et sur mesure, en Afrique, en Asie et en Amérique, qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.

Ce que la société conteste, rappelant que ces frais ont pourtant été exposés pour la prospection de nouveaux clients. Mais bien qu’elle insiste sur l’importance de sa clientèle étrangère pour justifier ces déplacements à l’étranger, elle n’apporte aucune justification sur la réalité de la prospection commerciale invoquée ou sur les contacts qui auraient été noués sur place avec cette clientèle étrangère.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement, et qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas le cas ici…

Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00489

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C’est l’histoire d’un employeur qui souhaite mettre en place le télétravail…

C’est l’histoire d’un employeur qui souhaite mettre en place le télétravail…

Une entreprise décide de fermer un bureau situé à Marseille et donne l’ordre au salarié qui y travaillait d’installer, à son domicile personnel, tout l’équipement nécessaire à l’exercice de ses fonctions et tous ses dossiers professionnels.

Une obligation qui porte atteinte à sa vie privée, estime le salarié, et qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail. Il y voit donc là un manquement suffisamment grave qui justifie qu’il prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Auquel il réclame, par conséquent, diverses indemnités de rupture.

A juste titre, confirme le juge pour qui aucun salarié ne peut être obligé ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail. Il considère que l’ordre de l’employeur constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte de sa rupture … qui s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2001, n° 99-42727

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui apprend (à ses dépens) ce qu’est une « résidence principale » …

C’est l’histoire d’un propriétaire qui apprend (à ses dépens) ce qu’est une « résidence principale » …

Un propriétaire vend son appartement et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cet appartement n’est pas sa résidence principale…

Un refus qui étonne le propriétaire, qui a pourtant fourni de nombreux documents à l’appui de sa demande : factures d’électricité, appels de fonds au titre des charges de copropriété de l’immeuble, relevé d’assurance maladie, et attestations diverses.

Sauf que ces documents ne prouvent rien, constate le juge, qui relève que les factures d’électricité font état d’une consommation erratique, que le propriétaire ne fournit ni facture d’eau, ni élément relatif à son emménagement, et que l’appartement en question est taxé, au titre des impôts locaux, en tant que résidence secondaire. Puisque rien n’indique que l’appartement vendu a été occupé à titre de résidence « principale » par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 18 février 2020, n°18MA05157

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C’est l’histoire d’un diagnostiqueur, à qui l’erreur coûte (trop ?) cher…

C’est l’histoire d’un diagnostiqueur, à qui l’erreur coûte (trop ?) cher…

Suite à l’achat d’une maison, un particulier s’aperçoit que le diagnostic de performance énergétique (DPE) qui lui a été remis lors de la vente est erroné : l’immeuble présente, en effet, un défaut total d’isolation, ce qui n’a pas été signalé dans le DPE…

L’acheteur décide alors de réclamer au diagnostiqueur fautif l’intégralité du montant des travaux d’isolation nécessaires. A tort, selon le diagnostiqueur, qui reconnaît sans peine sa faute, mais rappelle toutefois que le DPE n’a qu’une valeur informative, ce qui limite donc le montant de l’indemnisation due…

Ce que confirme le juge : puisque le DPE n’a qu’une valeur informative, le diagnostiqueur ne peut être tenu de payer l’intégralité des travaux nécessaires. Tout au plus, sa faute doit s’analyser en un défaut d’information de l’acheteur, qui le prive de la possibilité de renoncer à la vente ou de négocier une réduction du prix de vente. L’indemnisation due par le diagnostiqueur est donc limitée à hauteur de cette perte de chance…

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-17516

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C’est l’histoire d’une entreprise qui « déduit » ce qui, selon l’administration, ne peut qu’être « amorti »…

C’est l’histoire d’une entreprise qui « déduit » ce qui, selon l’administration, ne peut qu’être « amorti »…

Une société, souhaitant se développer à l’étranger, fait réaliser des travaux sur son site Internet destinés, selon elle, à créer une nouvelle identité visuelle, améliorer la navigation et diversifier son portefeuille de clients. Parce que ces travaux d’amélioration n’ont modifié aucune caractéristique essentielle de son site web, elle les a immédiatement et en totalité déduits de son résultat imposable.

Mais l’administration fiscale, qui a analysé de près la nature des travaux réalisés, ainsi que le but recherché par la société, considère au contraire qu’ils ne sont pas immédiatement déductibles, mais seulement amortissables, c’est-à-dire déductibles mais progressivement, sur plusieurs années.

Ce que confirme le juge : parce que les travaux ont été engagés dans le but de générer de futurs avantages économiques pour la société, il s’agit bien d’une « immobilisation amortissable » qui n’est pas « immédiatement » déductible du résultat imposable. D’où le maintien du redressement fiscal…

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00258

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C’est l’histoire d’un employeur qui pensait corriger une erreur de date…

C’est l’histoire d’un employeur qui pensait corriger une erreur de date…

Un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle, dont l’employeur demande l’homologation à l’administration qui s’aperçoit que la date de rupture prévue ne respecte pas son délai d’instruction de 15 jours. Elle refuse alors cette homologation…

L’employeur rectifie donc la date de rupture et renvoie le formulaire pour homologation de l’administration… sans son accord, rétorque le salarié qui considère, dès lors, la rupture de son contrat de travail abusive. « Pas du tout », répond l’employeur pour qui seul un vice de consentement entraîne la nullité d’une rupture conventionnelle. Une simple correction de date est, selon lui, sans effet sur l’accord du salarié qui a signé la convention initiale.

Sauf que la rupture conventionnelle à l’origine consentie par le salarié n’a pas été homologuée, rappelle le juge, et le formulaire corrigé n’a, lui, pas été signé par le salarié… qui doit, dès lors, être considéré comme ayant subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-17262

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C’est l’histoire d’un salon de coiffure fermé pour non-respect des mesures sanitaires…

C’est l’histoire d’un salon de coiffure fermé pour non-respect des mesures sanitaires…

Suite au déconfinement, un salon de coiffure rouvre ses portes et accueille de nouveau des clients. Mais sans respecter le protocole sanitaire imposé par les autorités administratives, constatent à 2 reprises les forces de l’ordre, qui dressent à chaque fois un procès-verbal…

A la lecture de ces PV et au vu de la récurrence de l’infraction, le Préfet ordonne la fermeture du salon de coiffure pendant 1 mois, de la mi-juin à la mi-juillet 2020. Une sanction disproportionnée et infondée, selon le gérant du salon de coiffure qui présente alors des témoignages de clients et un constat d’huissier de justice établissant qu’il a justement respecté les mesures sanitaires requises.

Des preuves insuffisantes, pour le juge : même s’il est arrivé au gérant du salon de coiffure de respecter les mesures sanitaires, les procès-verbaux démontrent bel et bien qu’à deux reprises au moins, cela n’a pas été le cas. La sanction infligée par le Préfet est donc parfaitement justifiée et proportionnée.

Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2020, n° 441536

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C’est l’histoire d’un investisseur à la recherche d’un taux d’intérêt (trop ?) avantageux…

C’est l’histoire d’un investisseur à la recherche d’un taux d’intérêt (trop ?) avantageux…

À la suite de la signature d’un compromis de vente pour l’achat d’un appartement, un acquéreur contacte plusieurs banques pour obtenir un prêt. Mais en vain, puisqu’elles lui opposent toutes un refus… dont il est à l’origine, conteste toutefois le vendeur qui demande alors à être indemnisé…

Il constate que l’acquéreur a sollicité des prêts, non seulement pour un montant plus élevé que ce qui est prévu, mais en réclamant le bénéfice d’un taux d’intérêt ne dépassant pas une limite inférieure à celle pourtant prévue dans le compromis. Pour le vendeur, l’acquéreur a donc commis une faute qui l’autorise à conserver l’indemnité d’immobilisation versée par ce dernier à la signature du compromis. « Non », conteste l’acquéreur : rien ne l’empêche de solliciter un taux inférieur plus avantageux…

Mais le juge, constatant que la demande de prêt n’est pas conforme au compromis, laquelle porte sur un capital emprunté plus élevé et sur un taux inférieur à ce qu’il prévoit, donne raison… au vendeur !

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18893 (NP)

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