C’est l’histoire d’un client qui achète une cuisine… puis change d’avis…

C’est l’histoire d’un client qui achète une cuisine… puis change d’avis…

Démarché par un professionnel, un client se décide pour l’achat d’une cuisine sur mesure. Mais, décidé à finalement refuser la livraison de cette cuisine, il met en avant le fait que le professionnel n’a pas respecté son droit de rétractation, dont il dispose normalement pendant 14 jours…

C’est vrai, mais pas dans ce cas précis, conteste le professionnel pour qui ce droit ne s’applique pas lorsque le bien vendu est confectionné selon des spécifications précises ou personnalisées demandées par le client. Or ici, certains éléments de la cuisine doivent être montés sur place pour être parfaitement adaptés à la configuration des lieux et ne pourront donc pas être réutilisés ailleurs. Sauf qu’il n’a pas commencé à monter la cuisine, et ça change tout pour le client…

Mais pas pour le juge : puisque sa cuisine doit être faite sur mesure, le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation. Et ce, même si le professionnel n’a pas entamé la fabrication de la cuisine au jour où il change d’avis…

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 octobre 2020, n° 529/19, Möbel Kraft GmbH & Co. KG

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C’est l’histoire d’un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…

C’est l’histoire d’un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…

Un professionnel, qui exploite un restaurant de plage pendant la période estivale, voit des policiers municipaux se présenter dans son établissement à la suite d’une plainte des voisins : ces derniers lui reprochent un niveau sonore de la musique trop bruyant…

Ce que constatent les policiers, qui lui infligent une amende que le restaurateur conteste : parce que son activité est de nature à engendrer des nuisances sonores habituelles, elle est assimilable, selon lui, à une discothèque ou un bar d’ambiance. Elle doit donc respecter, à ce titre, des seuils de niveau sonore spécifiques, dont rien ne prouve ici qu’ils aient été dépassés. « Non », maintient la police : il s’agit ici d’un restaurant traditionnel dont la vocation n’est pas de devenir une discothèque ou un bar d’ambiance, et qui doit donc respecter une intensité sonore respectant la tranquillité du voisinage…

Tranquillité qui n’est effectivement pas respectée, confirme le juge qui valide l’amende dressée par la police municipale…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 janvier 2020, n° 19-82085

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…

Un propriétaire vend son chalet et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Mais l’administration fiscale refuse et ce, pour une simple raison, selon elle : ce chalet n’est pas sa résidence principale…

« C’est faux », conteste le propriétaire qui fournit de nombreux documents à l’appui de sa demande. Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : le chalet est imposé à la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire ; les déclarations d’impôt sur le revenu du propriétaire, de même que son compte bancaire, mentionnent un autre logement comme étant son domicile ; les factures de travaux réalisés sur le chalet, de même que les avis d’échéance de l’assurance habitation, sont envoyés à l’adresse de cet autre logement, relève l’administration…

Et puisque rien n’indique que le chalet vendu a été occupé à titre de résidence « principale » par le propriétaire, le juge lui refuse l’exonération d’impôt.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 15 octobre 2019, n°18LY01313

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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il n’est pas le seul « employeur »…

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’il n’est pas le seul « employeur »…

Le 6 avril, un salarié tient des propos dénigrants sur l’entreprise devant son supérieur hiérarchique qui, le 17 avril, en informe la direction. L’employeur, devant la gravité des faits, décide de le convoquer à un entretien préalable le 7 juin, puis le licencie le 13 juillet…

Trop tard, selon le salarié, qui rappelle qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement d’une sanction disciplinaire au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Ce qui est le cas, constate l’employeur, puisqu’il a engagé la procédure de licenciement le 7 juin, soit moins de 2 mois après qu’il a eu eu connaissance des faits qui lui ont été rapportés le 17 avril…

Non, estime le juge, pour qui les faits doivent être considérés comme connus dès le 6 avril, même du seul supérieur hiérarchique du salarié (et même s’il ne dispose pas du pouvoir disciplinaire). En engageant la procédure le 7 juin pour des faits commis le 6 avril, l’employeur était donc « hors délai » …

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n°20-13762

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C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…

C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…

Un dirigeant se porte caution de sa société qui sera malheureusement mise en liquidation judiciaire quelque temps plus tard. Ce qui conduit la banque à lui réclamer le remboursement des sommes restant dues, en vertu de son cautionnement…

… qui n’est pas valable, selon le dirigeant : à la lecture de l’acte, il constate qu’il manque un mot de la mention obligatoire qui doit être reproduite à la main sur l’un des 2 exemplaires originaux. « Et alors ? », rétorque la banque : la mention est effectivement incomplète sur un exemplaire original, mais puisque dans l’acte seule la caution s’engage à respecter certaines obligations, un exemplaire original conforme est suffisant, selon elle…

Et selon le juge, qui confirme que le cautionnement est valable… et que le dirigeant est bien redevable des sommes dues : dès lors que l’un des 2 exemplaires originaux comporte l’intégralité de la mention obligatoire requise, effectivement reproduite à la main, l’engagement de caution est considéré comme valide.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, n° 20-10690

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C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…

C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…

Lors d’une foire, un particulier signe un devis prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation dans sa maison. Le même jour, il change d’avis et se rétracte de son engagement, comme le contrat le lui permet…

4 mois plus tard, l’artisan réalise malgré tout les travaux d’isolation initialement prévus et livre la pompe à chaleur, qu’il ne peut toutefois pas installer puisque le client n’a pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire pour cela. Client qui refuse alors de payer… et réclame même le remboursement de son acompte, rappelant qu’il s’est rétracté. Acompte que l’artisan refuse de rembourser : bien qu’il se soit rétracté, le client a tout de même accepté sans réserve les travaux d’isolation qu’il a réalisés, ainsi que la livraison de la pompe à chaleur…

Ce qui change tout, selon le juge qui donne raison à l’artisan : ici, le client a, vu son comportement, renoncé aux effets de sa rétractation. Il n’aura donc droit à aucun remboursement…

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-12855

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…

A l’occasion de son départ en retraite, un directeur général vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et, concomitamment, vend ses titres peut, en effet, être exonéré d’impôt à hauteur du gain réalisé…

Sous conditions, rappelle tout de même l’administration fiscale, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit non seulement vendre l’intégralité des parts qu’il détient, mais il doit aussi démontrer qu’il détenait, dans les 5 années précédant la vente, au moins 25 % du capital social de la société dont les titres sont vendus. Ce qui n’est pas le cas ici puisque le dirigeant, qui détenait 3 311 parts, représentant seulement 24 % du capital social, n’en a vendu que 3 310…

Dès lors que ces 2 conditions, pourtant impératives, ne sont pas réunies, le dirigeant ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt. Ce que confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 27 mai 2021, n°18VE01996

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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…

Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier de formation pendant le temps qu’il a été employé dans l’entreprise. Ce qui justifie des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation…

Sauf qu’il n’a jamais démontré la nécessité d’une adaptation à son poste de travail, rétorque l’employeur : faute d’établir une évolution de son emploi, notamment technologique, qui nécessiterait une formation utile à l’adaptation à son poste de travail, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité. Pour l’employeur, sa capacité à occuper un emploi n’est ici pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité…

Mais pas pour le juge, qui rappelle qu’il faut veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Une obligation qui incombe à l’employeur… non respectée ici ! D’où la demande (légitime pour le juge) de dommages-intérêts par le salarié…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412

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C’est l’histoire d’un particulier qui aurait dû écouter son banquier…

C’est l’histoire d’un particulier qui aurait dû écouter son banquier…

Rencontrant d’importantes difficultés financières, un particulier décide de saisir la commission de surendettement en vue de parvenir à apurer ses dettes. Mais sa demande est irrecevable, estime la banque qui lui a consenti un crédit immobilier…

Face aux difficultés rencontrées par son client, elle a accepté de suspendre le paiement de ses mensualités de crédit pendant 18 mois afin qu’il puisse avoir le temps de vendre 3 appartements qu’il possédait pour solder ses dettes. Or, il n’a pas mis à profit ce délai puisqu’il ne justifie que de la mise en vente d’un seul de ses appartements. Une mauvaise foi manifeste pour la banque qui, selon elle, l’empêche de faire appel à la commission de surendettement…

Ce que confirme le juge, pour qui seules les personnes de bonne foi peuvent saisir cette commission. Ce qui n’est donc pas le cas d’une personne qui, de mauvaise foi, n’a pas utilisé le délai accordé par la banque pour reconstituer sa trésorerie en vue du remboursement de ses dettes…

Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454

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C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…

C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…

2 ex-salariés d’une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas. Sauf qu’ils ne sont pas partis les mains vides, relève leur ancienne société…

… qui leur reproche d’avoir détourné son propre fichier clientèle afin de démarcher de futurs clients pour leur entreprise. Une faute qui constitue un acte de concurrence déloyale… et qui mérite indemnisation, selon elle… « Pas pour si peu », minimisent toutefois les 2 ex-salariés qui rappellent qu’ils n’ont utilisé ce fichier que pour un seul client, bien loin d’un démarchage « massif ». Le simple fait d’avoir contacté un seul client n’a donc rien de fautif, selon les ex-salariés qui refusent de payer une quelconque indemnisation…

Pourtant due, selon le juge qui rappelle que le détournement du fichier clients d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle est massif ou systématique.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17714 (NP)

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