C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame que son CDD soit un CDI…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame que son CDD soit un CDI…

Une entreprise embauche en CDD un salarié pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle elle met fin à la relation de travail. Mais il n’a signé aucun contrat, conteste le salarié qui, s’estimant victime d’une rupture illicite de contrat, rappelle que, faute d’avoir signé un contrat, il est automatiquement titulaire d’un CDI…

Sauf mauvaise foi du salarié, conteste l’employeur pour qui le salarié savait pertinemment qu’il a été embauché en CDD, comme l’atteste l’annonce diffusée par Pôle Emploi qui précise bien la nature du contrat ou encore la déclaration d’embauche mentionnant un CDD. Pour l’employeur, le salarié ne pouvait ignorer qu’il a bien été embauché en CDD. Prétendre le contraire en soulevant l’absence de signature sur le contrat, pour en tirer un profit financier, confine selon lui à la mauvaise foi caractérisée.

Ce que refuse toutefois d’admettre le juge pour qui les arguments mis en avant ne caractérisent pas la mauvaise foi ou une intention frauduleuse du salarié…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 18-11350

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C’est l’histoire d’un couple qui, pour calculer l’impôt dû sur la vente d’un immeuble, tente d’optimiser le gain réalisé…

C’est l’histoire d’un couple qui, pour calculer l’impôt dû sur la vente d’un immeuble, tente d’optimiser le gain réalisé…

Un couple est propriétaire d’un ancien bâtiment industriel qu’il a fait transformer en logement, et vendu une fois les travaux achevés. Travaux dont il a tenu compte pour diminuer le montant imposable du gain réalisé lors de cette vente…

Travaux que l’administration va étudier avec attention, laquelle constate que 2 des factures produites ne mentionnent pas l’adresse du chantier : rien ne permet donc de déterminer si les travaux correspondants ont bien été réalisés dans le bien vendu. Sauf qu’elle n’a pas été suffisamment attentive, fait remarquer le couple : une des 2 factures fait mention de travaux visant à améliorer l’étanchéité d’une tourelle réhabilitée et transformée en puit de lumière. Un détail qui confirme que ces travaux concernent le bien vendu… qui possède justement la particularité d’être muni d’une ancienne tourelle.

Ce que confirme le juge qui retient donc cette facture… mais écarte, en revanche, la 2nde facture, faute, cette fois-ci, de précision suffisante !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 4 décembre 2019, n°18 DA00417

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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne rend pas la totalité du dépôt de garantie à son locataire…

C’est l’histoire d’un bailleur qui ne rend pas la totalité du dépôt de garantie à son locataire…

Un bailleur reçoit, le 10 novembre, un courrier de son locataire l’informant qu’il donne son congé pour le 12 février suivant. Un état des lieux de sortie est établi le 10 février à l’issue duquel le locataire remet les clés au bailleur. Par la suite, le bailleur restitue le dépôt de garantie au locataire, du moins en partie…

Parce que le préavis a pris fin le 12 février, alors que le délai légal expirait le 10 février, il considère que le locataire lui doit 2 jours de loyer correspondant aux 11 et 12 février, qu’il déduit du montant du dépôt de garantie. Ce que conteste le locataire : la date du 12 février a été mentionnée par erreur dans son courrier ; pour lui, c’est bien au 10 février que le bail a pris fin, comme l’atteste l’établissement de l’état des lieux et la remise des clés ce jour.

Mais le juge confirme que, parce qu’il a lui-même fixé la fin du congé à une date postérieure au délai légal de préavis, le locataire est bien tenu de payer 2 jours de loyer supplémentaires.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui a fait sa déclaration d’impôt tout seul… et qui en a payé le prix…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui a fait sa déclaration d’impôt tout seul… et qui en a payé le prix…

Un propriétaire, qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel, déclare, pour le calcul de son impôt personnel, les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers. Une erreur, pour l’administration, qui rappelle que le propriétaire, parce qu’il exerce une activité de loueur en meublé, doit déclarer ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Elle redresse donc le propriétaire en ce sens, ce qu’il ne conteste pas, et lui applique une majoration de 25 % pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé, ce qu’il conteste : puisqu’il avait déclaré des « revenus fonciers », il n’était pas tenu à une telle adhésion. Une simple erreur de catégorie d’imposition qui ne justifie pas l’application de cette majoration de 25 %…

Sauf que la simple erreur de catégorie d’imposition, même commise de bonne foi, ce qui est le cas ici, ne permet pas d’échapper à la majoration de 25 %, rappelle le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 novembre 2019, n°18PA02399

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C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

C’est l’histoire d’un employeur qui accueille une salariée de retour de congé parental…

Une salariée, employée en qualité de comptable, revient d’un congé parental qui a duré près de 3 ans. Mais elle constate que son employeur préfère lui confier des tâches administratives et de secrétariat, et maintenir à l’unique poste de comptable la salariée qu’il a embauchée pour la remplacer.

Elle s’estime victime d’une discrimination en raison du sexe et réclame des dommages-intérêts, rappelant qu’à l’issue de son congé parental, elle doit normalement retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire (assorti d’une rémunération au moins équivalente). Mais l’employeur conteste, n’y voyant pas là une quelconque discrimination que la salariée ne prouve d’ailleurs pas par des faits précis…

Sauf que, sauf à justifier d’éléments objectifs, ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe, tranche le juge…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2019, n° 18-15682

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C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui s’est engagée un peu trop vite comme caution…

Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société, qui ne parvient pas à rembourser les échéances dues. Pour recouvrer les sommes restant dues, la banque se retourne alors contre la dirigeante qui relit attentivement l’engagement de caution qu’elle a signé…

… ou plutôt paraphé : la dirigeante constate que la page où elle a reproduit à la main une mention légale obligatoire n’est pas signée, mais seulement paraphée. Parce que la signature fait ici défaut, l’acte doit être annulé pour irrégularité, selon la dirigeante. Ce que conteste la banque : la page précédente, sur laquelle sont préimprimées les clauses qui doivent être reproduites à la main, a, elle, bien été signée par la dirigeante. Il s’agit donc d’une simple irrégularité formelle qui ne doit pas entraîner la nullité de l’engagement de caution.

« Et pourtant si », répond le juge : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825

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C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

C’est l’histoire d’une entreprise qui découvre qu’un ex-salarié travaille chez un concurrent…

Une entreprise découvre qu’un salarié, qui vient de démissionner, travaille désormais chez un concurrent, malgré la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Et parce que son concurrent connaissait l’existence de cette clause, l’entreprise s’estime victime d’un débauchage fautif, qui doit être indemnisé…

Ce que nie le concurrent : pour qu’il soit « fautif », le débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres déloyales, voire frauduleuses, destinées à désorganiser l’entreprise, de manière illégitime. Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser l’entreprise…

Sauf que le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses, rappelle le juge. En conséquence, l’entreprise a droit à des dommages-intérêts.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418

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C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

C’est l’histoire d’une SCI qui, pour éviter un redressement fiscal, aurait dû taire ses intentions…

Une SCI achète un studio qu’elle souhaite louer meublé, et des meubles, et signe un contrat de gestion immobilière : autant de frais que les associés, considérant que la SCI relève de l’impôt sur le revenu, vont déduire de leur impôt personnel (déficit foncier).

Sauf que l’activité de la SCI (location meublée) est « commerciale », estime l’administration, ce qui la rend automatiquement passible de l’impôt sur les sociétés, et ce qui empêche donc les associés d’imputer le déficit foncier sur le montant de leur impôt. Ce que conteste la SCI qui, n’ayant pour le moment pas perçu de loyers pour ce studio, ne voit pas pourquoi l’administration lui reproche l’exercice d’une « activité », de surcroît commerciale …

Sauf que, si le studio n’a pas été « effectivement » loué en meublé, la SCI avait néanmoins la ferme intention de le faire : la simple intention de louer en meublé étant suffisante pour caractériser l’existence d’une activité commerciale, le juge confirme le redressement fiscal.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 octobre 2019, n°18PA03648

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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un salarié… par une retenue sur salaire…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un salarié… par une retenue sur salaire…

Un employeur surprend un salarié qui détourne, à son profit, un chèque que lui a remis un client en règlement d’une commande. Après avoir retenu sur son salaire les sommes ainsi détournées, l’employeur décide de licencier pour faute grave ce salarié qui reconnaît sa faute. Ce qui ne l’empêche toutefois pas de contester son licenciement…

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié 2 fois pour les mêmes faits, rappelle-t-il. Or, ici, l’employeur l’a bien sanctionné 2 fois : une 1ère fois en pratiquant une retenue sur salaire et une 2nde fois en le licenciant. « C’est vrai », reconnaît l’employeur, mais il s’avère que la retenue sur salaire est une sanction pécuniaire illicite. Elle n’est donc pas valable : le licenciement constitue donc la seule et unique sanction valable, estime-t-il…

A tort, considère le juge pour qui la retenue sur salaire, même illicite, constitue néanmoins une sanction. Ce qui empêche donc l’employeur de prononcer ensuite le licenciement du salarié…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15593

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence « principale », selon lui… « secondaire », selon l’administration…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence « principale », selon lui… « secondaire », selon l’administration…

Après 6 mois d’occupation, un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cette maison n’était pas sa résidence principale…

« Vraiment ? » s’étonne le propriétaire, qui a pourtant fourni de nombreux documents à l’appui de sa demande : factures d’électricité, attestation d’une amie occupant son ancien domicile, récépissé des différents changements d’adresse effectués auprès des organismes postaux, fiscaux et des compagnies d’assurance.

Des documents insuffisants pour convaincre le juge qui relève que les factures d’électricité indiquent une consommation 3 fois inférieure à celle de son ancien domicile pour la même période, et que l’attestation fournie par son amie est plus qu’imprécise. Puisque rien n’indique que la maison vendue ait été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 16 octobre 2019, n°17PA22865

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