C’est l’histoire d’une entreprise qui rompt (brutalement ?) un contrat…

C’est l’histoire d’une entreprise qui rompt (brutalement ?) un contrat…

Une entreprise de fret se voit confier la livraison de marchandises par un client. Après 7 ans de collaboration, il reproche plusieurs fautes à l’entreprise, et notamment un non-respect des heures et jours de livraison, qui le conduisent à mettre fin au contrat…

Sauf que ce n’est pas de sa faute, estime l’entreprise, bien au contraire : en décidant de réorganiser en profondeur son plan de transport, et de réduire, peu de temps après, sa zone d’intervention, elle a dû s’adapter dans des délais très courts, ce qui a perturbé sa propre activité. Pour elle, le client est directement responsable des manquements reprochés qui ne peuvent donc pas servir à mettre fin au contrat…

Ce que confirme le juge : la rupture du contrat n’est justifiée que si le client a, de bonne foi, constaté des manquements de sa prestataire. Si le client est lui-même à l’origine de ces manquements, ce qui est le cas ici, il ne peut pas s’en prévaloir et doit indemniser l’entreprise pour la rupture brutale du contrat.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12189 (NP)

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire de dirigeants pour qui payer (et déduire ?) des frais de restaurant le dimanche peut s’expliquer…

C’est l’histoire de dirigeants pour qui payer (et déduire ?) des frais de restaurant le dimanche peut s’expliquer…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de représentation et de restauration exposés par ses dirigeants. En cause, des repas payés les week-ends et jours fériés et des déjeuners dans des restaurants situés près du siège de la société, comprenant parfois des menus enfants.

Des frais ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation, pour l’administration qui rehausse donc le montant de l’impôt dû par la société. « Sauf que ses dirigeants travaillent plus de 5 jours par semaine ! » affirme la société, pour qui il est d’usage, dans le milieu du bâtiment qui est le sien, d’inviter ses clients et fournisseurs à déjeuner les week-ends et jours fériés.

Une affirmation sans preuve, pour le juge, qui maintient le redressement et qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de restaurant, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas fait ici selon lui…

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n 18NC01071

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un employeur contraint de procéder à une suppression de poste…

C’est l’histoire d’un employeur contraint de procéder à une suppression de poste…

L’exploitant d’une brasserie, faisant face à des difficultés économiques, décide de réduire sa masse salariale, et prononce donc le licenciement économique d’un serveur. Ce que ce dernier conteste, constatant que la lettre mentionne non pas la suppression de son « emploi »… mais la suppression de son « poste »…

Or, il rappelle que le licenciement ne peut être validé que si les difficultés économiques conduisent à la suppression de « l’emploi » du salarié concerné, et non pas à la suppression de son « poste ». Une erreur qui prive, selon lui, son licenciement de cause réelle et sérieuse. Mais pas selon l’employeur qui considère que l’utilisation du mot « poste » au lieu « d’emploi » est sans incidence sur la validité du licenciement du salarié.

Ce que confirme le juge qui précise que la suppression d’un poste est une suppression d’emploi, même lorsqu’elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés restés au service de l’entreprise.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 18-10032

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un dirigeant qui prend un engagement de caution… payé par son épouse…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui prend un engagement de caution… payé par son épouse…

Un dirigeant, qui a souscrit des engagements de caution au profit de sa société, s’est vu sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues en lieu et place de sa société défaillante. Parce qu’il estime en avoir le droit, il a déduit les sommes ainsi versées de ses revenus imposables…

Déduction fiscale que lui a refusée l’administration après avoir constaté, lors d’un contrôle, que ces sommes ont été versées, non pas par le dirigeant lui-même en sa qualité de caution, mais par son épouse. « Quelle différence ? », s’étonne le dirigeant : parce que les sommes en cause ont été versées par un membre de son foyer fiscal, il ne peut pas être privé de son droit à déduction…

« Non », tranche le juge : il n’est pas établi ici que le dirigeant a effectivement supporté la charge des versements effectués par son épouse, notamment au regard de leur régime matrimonial. Les sommes versées par l’épouse, qui n’est pas dirigeante de la société, constituent donc une perte en capital, non déductible…

Arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2008, n° 292387

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un dirigeant interrogé par l’administration fiscale à propos des revenus qu’il a déclarés…

C’est l’histoire d’un dirigeant interrogé par l’administration fiscale à propos des revenus qu’il a déclarés…

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration demande à un contribuable d’apporter des éclaircissements visant certains de ses revenus. Parce que sa réponse n’est pas jugée suffisamment complète, l’administration le met en demeure de préciser sa réponse…

Et parce que la réponse à cette mise en demeure est toujours jugée insuffisante, l’administration finit par le taxer d’office. Ce que conteste le contribuable, qui, relevant que le courrier valant mise en demeure n’est pas signé, estime que la procédure est irrégulière. « Non », rétorque l’administration pour qui la mise en demeure a pour objet principal d’informer sur la nature exacte des précisions exigées, sur le délai imparti pour répondre et sur les conséquences d’un défaut de réponse…

… de sorte que le défaut de signature n’emporte aucune conséquence sur le bien-fondé de la taxation d’office. Ce que confirme le juge pour qui le défaut de signature, sans conséquence, n’a en fait privé le contribuable d’aucune garantie !

Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’une entreprise qui fournit une tenue de travail à ses salariés…

C’est l’histoire d’une entreprise qui fournit une tenue de travail à ses salariés…

Une entreprise impose le port d’une tenue de travail à ses salariés, lesquels réclament, en retour, qu’elle prenne en charge les frais d’entretien. Mais l’employeur s’y oppose…

… et met en avant plusieurs arguments : la tenue imposée aux salariés ne présente, tout d’abord, aucun caractère particulier (autre que la couleur et le sigle de l’entreprise) de sorte qu’elle ne se distingue pas, selon lui, des vêtements de ville que les salariés auraient de toute façon portés ; fournir une tenue de travail permet, ensuite, à ses salariés de moins user, et donc de renouveler moins souvent leurs vêtements personnels ; enfin, ajoute-t-il, les salariés ne lui démontrent pas en quoi l’entretien de cette tenue de travail occasionnerait des coûts supplémentaires spécifiques à leur charge…

En vain, selon le juge, lequel rappelle qu’à partir du moment où le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés, et inhérent à leur emploi, l’entretien doit être pris en charge par l’employeur !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-17008

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un restaurateur qui réclame la garantie « pertes d’exploitation » à son assureur…

C’est l’histoire d’un restaurateur qui réclame la garantie « pertes d’exploitation » à son assureur… en période de crise sanitaire…

Contraint, par mesure administrative, de fermer son restaurant en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, un restaurateur sollicite son assureur pour la mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation »…

… qui ne peut pas s’appliquer ici, rétorque l’assureur, puisque le risque de pertes d’exploitation consécutives à une pandémie n’est pas garanti, risque de toute façon inassurable par un mécanisme d’assurance privée, selon lui. En outre, il rappelle que les autorités n’ont aucunement ordonné la fermeture du restaurant, mais en ont seulement interdit l’accès au public : le restaurateur pouvait donc maintenir une activité de vente à emporter, ce qu’il n’a pas fait, prenant ainsi seul la décision de fermer son restaurant…

Sauf que ne pas faire de vente à emporter, d’ailleurs jamais pratiquée par le restaurateur, ne supprime pas l’interdiction de recevoir du public, ce qui est pourtant fondamental pour un restaurant traditionnel, estime le juge… qui donne raison au restaurateur !

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 22 mai 2020, n° RG 2020017022

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un investisseur qui pensait payer moins d’impôt…

C’est l’histoire d’un investisseur qui pensait payer moins d’impôt…

Un investisseur se voit proposer par un conseiller en gestion de patrimoine d’investir dans un programme de défiscalisation en outre-mer. Mais l’administration fiscale remet en cause cette opération… et la réduction d’impôt correspondante…

Mécontent, l’investisseur se retourne contre le conseiller en gestion de patrimoine, lui reprochant un défaut d’information et de conseil. Et parce que la remise en cause de son avantage fiscal entraîne des suppléments d’impôt sur le revenu, il en réclame le remboursement au conseiller. Lequel refuse : pour lui, le paiement de l’impôt dû à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas, en tant que tel et à lui seul, un préjudice indemnisable…

Ce que confirme le juge, constatant que l’investisseur a justement expliqué que, dûment conseillé, il aurait renoncé à l’opération, sans pour autant préciser qu’il aurait disposé d’une solution de défiscalisation alternative : concrètement, il aurait de toute façon eu à payer son impôt en intégralité !

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-20026

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’une entreprise qui a tardé à facturer un client…

C’est l’histoire d’une entreprise qui a tardé à facturer un client…

A la suite de la réalisation de 3 études pour une entreprise cliente, une société a attendu plusieurs mois pour établir sa facture, qui demeure impayée. Un peu moins de 5 ans plus tard, décidée à régulariser cet impayé, la société saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues…

« Trop tard ! », lui oppose la cliente qui rappelle que le délai pour agir en paiement est de 5 ans, décompté à partir du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, qui se situe, selon elle, à la date d’achèvement des études, soit près de 6 ans plus tôt. « Dans les temps ! », lui rétorque le fournisseur : si les études ont bien été achevées 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans.

« Non », lui répond le juge, laissant entendre que lorsqu’un fournisseur a manifestement tardé à facturer ses prestations, ce qui est le cas ici, le délai de 5 ans pour agir court à compter de la date de réalisation des prestations, et non à compter de la date de la facture.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036

La petite histoire du jour

Par admin, il y a

C’est l’histoire d’un propriétaire qui veut diminuer son impôt en augmentant son patrimoine…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui veut diminuer son impôt en augmentant son patrimoine…

Le propriétaire d’un bâtiment, auparavant affecté à une activité commerciale, décide de transformer l’étage, composé de 2 chambres et d’un débarras, en un logement destiné à la location. Pour le calcul de son impôt foncier, il déduit les travaux d’aménagement…

Déduction que lui refuse l’administration fiscale, pour qui les travaux, qui ont nécessité un réaménagement complet, s’assimilent à une reconstruction (création de nouveaux espaces : cuisine, salle de bain, entrée) et à un agrandissement (transformation d’un débarras en pièce de vie). Ce que conteste le propriétaire : il ne s’agit que d’un simple réaménagement de l’étage, et le débarras a eu par le passé une fonction de pièce de vie…

« Certes, mais par le passé », estime le juge qui constate que ce débarras n’est pas affecté à l’habitation. La création des nouveaux espaces a bien eu pour effet d’accroître la surface habitable, conclut-il : quand bien même ils n’ont pas affecté le gros œuvre, ces travaux ne sont pas déductibles…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 mars 2020, n° 18BX02133

La petite histoire du jour

Par admin, il y a